
NOS CHARTES
CHARTE ÉTHIQUE DES ÉCOLES DE FORMATION DE PILOTES PROFESSIONNELS
Association des Professionnels Navigants de l’Aéronautique
PROJET du 15/10/21
Dans le cadre de ses activités, l’Association des Professionnels Navigants de l’Aéronautique (APNA) accompagne des élèves-pilotes qui rencontrent des difficultés dans le déroulement de leurs formations. Au cours de cet accompagnement, l’APNA a pu relever d’importantes disparités entre les différents cursus proposés par les écoles de formation de pilotes professionnels ou “ATO” (1) françaises, et ce tant d’un point de vue des moyens et méthodes pédagogiques mis en œuvre que des pratiques commerciales et contractuelles auxquelles les écoles ont recours.
En particulier, il ressort des constats effectués que les formations dispensées sont principalement tournées vers la réussite des stagiaires aux examens théoriques et pratiques nécessaires à l’obtention des licences et qualifications envisagées, mais préparent peu au métier de pilote professionnel. En effet, les programmes de formation négligent le plus souvent les critères de sélection auxquels leurs stagiaires devront pourtant faire face à l’issue de leur apprentissage. Ceci a pour conséquence de faire entrer sur le marché de l’emploi de jeunes pilotes qui ont une employabilité faible et, le plus souvent, un important prêt bancaire à rembourser, ce qui les place ainsi dans une situation précaire dès le début de leur carrière.
Les ATO se doivent d’être un reflet des valeurs humaines et des bonnes pratiques qui sont indispensables à l’exercice du métier de pilote et structurent la sécurité des vols au sein de l’industrie aéronautique. Pour ce faire, les ATO doivent s'appuyer et mettre en avant un savoir-faire et un savoir-être de haut niveau valorisant la rigueur, l’humilité et l'honnêteté intellectuelle.
L’objet de cette charte est d’accompagner les ATO dans la concrétisation de ces objectifs en rappelant un certain nombre de règles issues de la réglementation applicable et en proposant un corpus de bonnes pratiques communes à respecter dans le cadre des formations dispensées, que ces formations soient modulaires, intégrées, cadets ou autre.
Les ATO signataires de la présente charte s’engagent au respect de l’ensemble des règles prévues et adhèrent sans exception aux valeurs qui en constituent le socle. La liste des ATO et organismes professionnels signataires sera publiée sur le site internet de l’APNA.
Enfin, cette charte a aussi pour objectif de donner aux futurs élèves-pilotes un référentiel à l’aune duquel ils pourront évaluer les cycles de formation qui leur sont proposés. Afin de faciliter la concrétisation de cet objectif, les ATO signataires s’engagent à communiquer la présente charte aux stagiaires candidats ainsi qu’à la mettre à disposition sur leurs sites internet.
1 - Prohibition des pratiques commerciales déloyales
Les publicités de l’ATO ne doivent pas contenir des termes déloyaux ou qui induiraient en erreur un stagiaire normalement informé et raisonnablement attentif et avisé quant à la formation envisagée (2). En particulier, les éventuelles publicités ne doivent pas être de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement (3).
Les publicités de l’ATO doivent donc s’appuyer sur des images et des engagements conformes à la réalité de la formation proposée.
Par exemple, les publicités mettant en avant le taux d’emploi des stagiaires à l’issue de la formation ou alors qu’un emploi est garanti dans une société ou une compagnie en fin de cursus doivent être étayées de données vérifiables, claires et accessibles.
Par ailleurs, les promesses et engagements mis en avant par ces publicités doivent être répercutés au sein des contrats de formation proposés par l’ATO et faire l’objet de pénalités et/ou dédommagement en cas de non-respect de ceux-ci par l’ATO.
2 - Obligation de dépôt des comptes
Les ATO ont l’obligation d’établir annuellement leurs comptes (4) et sous certaines conditions de désigner un commissaire aux comptes (5).
Par ailleurs, les ATO sont soumis à l’obligation de droit commun de déposer annuellement leurs comptes (6).
3 - Sélection des stagiaires
L’ATO est tenue de vérifier que chaque stagiaire atteint les pré-requis pour pouvoir suivre la formation envisagée (7).
Les termes du contrat de formation professionnelle ne peuvent décharger l’ATO de sa responsabilité de vérifier le niveau des stagiaires, notamment par des clauses contractuelles ou par des tests qui ne seraient pas adaptés.
Les pré-requis pour l’acceptation des candidats doivent être déterminés par l’ATO lors de l’élaboration du programme de formation. Ces critères doivent être explicités sur les plaquettes commerciales servant à la promotion du cursus ainsi que dans les contrats de formation proposés aux stagiaires.
Afin de respecter ces obligations, il est recommandé aux ATO qu’elles mettent en place un système d’évaluation correspondant aux critères de sélection des compagnies aériennes et d’affaires et permettant, notamment, de mesurer le niveau d’anglais des candidats et leurs capacités psychotechniques.
En cas d’incapacité à mettre en place cet outil, il est recommandé que l’ATO délègue cette évaluation.
Les paragraphes suivants proposent un cadre commun à cette sélection.
3.1 - Objectifs de la sélection
Outre la vérification du niveau de formation, la sélection doit permettre d’indiquer aux futurs stagiaires dans quelle mesure ils peuvent envisager d’arriver à maîtriser à la fin de leur cursus les compétences techniques et non-techniques prévues par le programme de formation. Cette maîtrise sera évaluée durant les tests finaux.
Enfin, les tests menés et les résultats obtenus doivent permettre d’indiquer aux stagiaires quels surcoûts éventuels ils doivent d’ores et déjà envisager pour suivre leur formation jusqu’à leur terme, et ce de manière exhaustive. A défaut de pouvoir identifier le coût maximum pour les stagiaires à la signature du contrat, l’ATO indiquera à quel niveau de la formation un bilan sera fait pour pouvoir déterminer ce plafond. A l’issue de ce bilan, les stagiaires auront la possibilité de mettre fin à leur formation sans préavis.
3.2 - Evaluation au fur et à mesure de la formation
Une commission pédagogique indépendante sera créée au sein de l’ATO afin de déterminer les capacités des stagiaires à la poursuite de leur formation. Cette commission sera composée a minima d’un représentant élu des stagiaires et d’un représentant élu des instructeurs.
Un outil de corrélation du résultat en sortie de formation avec l’évaluation en entrée devra être mis en place et accessible au public.
Cette corrélation aura pour objet d’évaluer l’évolution des capacités cognitives, académiques et en langue anglaise des stagiaires.
3.3 - Niveau insuffisant des stagiaires
En cas de niveau insuffisant, l’ATO peut prévoir une remise à niveau préalable des stagiaires candidats, mais doit s’assurer à l’issue de cette remise à niveau que les stagiaires ont bien atteint le niveau requis.
4 - Égalité de traitement entre stagiaires
Les ATO sont le plus souvent amenés à accueillir en leur sein des stagiaires suivant des cursus différents (modulaires, intégrés, filières cadets, etc.). Qu’un(e) stagiaire suive un cursus en particulier ne saurait justifier à son égard une différence de traitement par rapport à des stagiaires suivant un autre cursus. Cette égalité de traitement doit être concrétisée tant dans la mise à disposition des moyens pédagogiques que dans l’attention et le suivi des stagiaires au niveau pédagogique et administratif afin de permettre une égalité des chances de réussite.
5 - Suivi post-formation des stagiaires
Il est recommandé que les ATO mettent en place un accompagnement vers l’emploi.
Si les stagiaires se destinent à la profession de pilote de ligne ou d’affaires, une préparation aux sélections en compagnies françaises et étrangères devrait leur être proposée tout au long de leur cursus de formation allant au-delà des modules de “Knowledge, Skills and Attitudes” prévue par la réglementation.
Un maintien de leur licence et des qualifications associées durant un temps défini devrait être proposé dans les contrats.
Un suivi des stagiaires sortis de l’ATO devrait être mis en place et accessible aux stagiaires avant la signature de leurs contrats et plus généralement au public, dans le respect des obligations en matière de protection des données personnelles.
6 - Etablissement des contrats de formation professionnelle
Le contrat de formation professionnelle est le document qui encadre les relations entre les stagiaires et l’ATO. C’est un contrat écrit, conclu entre l’ATO et chacun des stagiaires. Il est obligatoire d’établir cette convention (8).
Ce document est soumis à de nombreuses règles qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent conduire à différentes sanctions allant d’une amende à la nullité du contrat.
Les ATO et les stagiaires doivent donc porter une attention toute particulière à ce document.
6.1 - Clarté, lisibilité et loyauté des termes
Le contrat doit être rédigé de manière lisible et compréhensible par tout stagiaire normalement informé et raisonnablement attentif et avisé quant à la formation envisagée (9). Par ailleurs, le contrat ne doit pas contenir de termes déloyaux ou qui pourraient induire en erreur (10).
Il convient donc d’utiliser tout au long du contrat un langage le moins technique possible, de définir clairement les termes spécifiques ainsi que les sigles utilisés et d’être précis dans les descriptions des phases de formation.
Le contrat doit être suffisamment détaillé quant aux différentes phases de la formation, les exigences pour passer d’une phase à l’autre et la décomposition du prix selon chaque phase.
Par exemple, il est recommandé de ne pas se contenter d’indiquer dans le contrat le total des heures de vol prévues, mais plutôt de distinguer celles effectuées en solo et celles en double commande, sur monomoteur ou bimoteur, le type d’aéronef sur lequel se déroulera telle phase de la formation, etc.
6.2 - Mentions essentielles
Le contrat doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires (11). Si l’une de ces mentions est omise, la nullité du contrat de formation est encourue, c’est-à-dire que l’on considérera qu’il n’a jamais existé et que les sommes versées ont été indûment perçues.
6.2.1 - Nature, durée et programme
Le contrat doit indiquer la nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent.
Par exemple, il est nécessaire de spécifier si la formation est modulaire ou intégrée et de détailler les phases de formation ainsi qu’un calendrier prévisionnel.
Par ailleurs, il est recommandé que la durée de la formation fasse l’objet d’un engagement avec pénalité pour non-respect, sauf à démontrer l’impossibilité du respect de cet engagement en raison de contraintes externes imprévisibles (ex : crise sanitaire, météo dégradée au-delà de la moyenne de la région, etc.).
6.2.2 - Niveau de connaissances préalables
Le contrat doit spécifier le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare (cette obligation doit être mise en lien avec l’obligation de vérification du niveau des stagiaires candidats par l’ATO).
6.2.3 - Conditions de déroulement
Le contrat doit indiquer les conditions dans lesquelles la formation est donnée au stagiaire, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation.
Par exemple, il convient d’indiquer le ou les lieu(x) où se déroulera la formation, de préciser clairement si l’ATPL se déroule en présentiel ou à distance, d’indiquer si des abonnements à des plateformes de QCM sont inclus ou si des supports pédagogiques spécifiques sont compris.
6.2.4 - Qualifications des formateurs
Le contrat doit lister les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue.
Par exemple, il est nécessaire d’inclure dans le contrat une liste des instructeurs employés par l’ATO et qui sont susceptibles de former les stagiaires. Cette liste pourra être annexée au contrat.
6.2.5 - Conditions de paiement et d’arrêt anticipé
Le contrat doit indiquer quelles sont les modalités de paiement des frais de scolarité ainsi que les conditions financières applicables en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.
En cas d'inexécution totale ou partielle de la formation, l’ATO rembourse au stagiaire les sommes indûment perçues de ce fait (12).
A ce titre, il est recommandé de s’astreindre à ne pas encaisser de sommes qui correspondent à une phase de la formation à laquelle le stagiaire ne peut prétendre.
Par exemple, dans le cas d’une formation intégrée, il est recommandé de n’encaisser avant le début de la formation que la portion du prix correspondant à l’ATPL théorique, sauf à garantir la représentation de cette somme par le biais d’une garantie bancaire
Dans ce cas, il est souhaitable que l’ATO ait souscrit une garantie auprès d’une banque européenne permettant, en cas d’arrêt anticipé de la formation, de garantir le remboursement des heures de vol ou de simulateur ou de la formation non consommés par le stagiaire.
6.3 - Conditions financières
6.3.1 - Prix de la formation
Le contrat doit indiquer le prix de la formation et les modalités de règlement de ce prix (13).
Il doit être impérativement précisé ce que comprend le prix affiché.
Par ailleurs, les stagiaires doivent être informés de toutes les dépenses supplémentaires prévisibles et indispensables au bon déroulement de leur formation afin qu’ils puissent déterminer de manière éclairée le coût global de leur formation.
Par exemple, il est nécessaire de préciser si sont compris ou non les frais d’examen, les taxes d’atterrissage, ou tout autres frais annexes et de renvoyer vers ou proposer des modalités de calcul de ces frais supplémentaires, si l’achat d’un casque aéronautique ou d’un iPad ou d’un computer sont à prévoir, etc.
Enfin, les coûts associés à des heures de vol ou de simulateur supplémentaires doivent être clairement stipulés et il doit d’ores et déjà être prévu la signature d’un avenant au contrat avant tout versement de nouveaux frais pédagogiques.
6.3.2 - Délai de rétractation
Le contrat doit prévoir un délai de rétractation de dix jours au bénéfice du stagiaire (14). Le stagiaire qui se rétracte doit le faire par lettre recommandée avec accusé réception.
Les modalités d’exercice du droit de rétractation doivent être rappelées par le contrat.
6.3.3 - Règlement des frais de scolarité
Aucune somme ne peut être encaissée avant l’expiration du délai de rétractation (15).
A l’issue de ce délai, il ne peut être payé plus de 30 % des frais pédagogiques et le paiement du solde doit s’effectuer au fur et à mesure du déroulement de la formation du stagiaire (16).
Il est donc formellement interdit d’exiger le règlement de l’entièreté du prix de la formation à la signature du contrat, même sous la forme d’une remise de chèques pré-remplis à encaisser ultérieurement.
Outre les 30 % maximum du prix qui peuvent être encaissés à l’issue du délai de rétractation, le solde doit être échelonné tout au long de la formation selon un échéancier de paiement détaillé et annexé au contrat.
Il est recommandé que les ATO n’exigent le paiement que des fractions du prix correspondant aux phases de formation que les stagiaires sont admis à poursuivre.
Par exemple, dans le cas d’une formation intégrée, ne pourra être exigé le paiement de la portion de prix correspondant au Time Building qu’après que l’élève ait obtenu l’ATPL théorique.
6.4 - Interdiction des clauses abusives
Le contrat ne doit pas comporter de clauses abusives, c’est-à-dire qu’il ne doit pas créer au détriment des stagiaires, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (17).
Par exemple, le contrat ne doit pas prévoir que l’ATO puisse en changer les termes unilatéralement ni entraver le droit d’agir ou les voies de recours des stagiaires.
6.5 - Données personnelles
L’ATO sera amenée à collecter et traiter des données personnelles des stagiaires et est à ce titre aussi soumise aux obligations d’information en la matière (18).
Il est fortement recommandé d’établir une politique de confidentialité annexée au contrat de formation.
6.6 - Modification du contrat de formation
Toute modification de la formation (paiement d’un supplément de frais pédagogiques, allongement, changement d’aéronefs ou des moyens de formation, etc.) doit faire l’objet d’un avenant détaillé au contrat de formation et ne pourra intervenir qu’après la signature de cet avenant par l’ATO et les stagiaires concernés.
Les stagiaires pourront refuser ces modifications et exiger un remboursement des frais pédagogiques non-consommés.
6.7 - Règlement des différends
Une clause de règlement des différends doit être incluse rappelant la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation (19).
Il est strictement interdit de contraindre les stagiaires à porter une éventuelle dispute qu’ils avaient avec l’ATO devant une juridiction spécifique.
Par ailleurs, si des difficultés devaient survenir dans l’application des termes de cette charte, les ATO et les stagiaires sont invités à se rapprocher de l’APNA (formation.apna@gmail.com).
ANNEXE - QUESTIONNAIRE D’ANALYSE DES CONTRATS DE FORMATION
I. Exigences au regard du droit de la formation professionnelle
Obligation d'établir un contrat avant toute inscription définitive ou paiement. Doivent figurer au sein du contrat les éléments listés à l'art. L6353-8 c. trav. et ci-après.
(L6353-3 c. trav.)
Le contrat précise :
Sanction : nullité
(L6353-4, L6355-19 c. trav.)
la nature de la formation
la durée de la formation
le programme de formation
l'objet des actions de formation
le niveau de connaissances préalables requis
(NB : à mettre en lien avec ORA.ATO.145)
les conditions de déroulement (présentiel/distanciel)
moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre
modalités de contrôle des connaissances
les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation
nature de la sanction éventuelle de la formation
les modalités de paiement
(NB : à mettre en lien avec les autres obligations applicables en la matière)
les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage
Délai de rétractation de dix jours. Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation
Sanction : amende de 4 500 euros
(L6353-5, L6355-20 c. trav.)
Aucune somme ne peut être exigée avant l'expiration du délai de rétractation.
Sanction : amende de 4 500 euros
(L6353-6, L6355-20 c. trav.)
A l'expiration du délai de rétractation, un maximum de 30% du prix convenu peut être exigé.
Sanction : amende de 4 500 euros
(L6353-6, L6355-20 c. trav.)
Le paiement du solde du prix est échelonné au fur et à mesure de la formation.
Sanction : amende de 4 500 euros
(L6353-6, L6355-20 c. trav.)
En cas d'inexécution totale ou partielle de la formation, l'école rembourse les sommes indûment perçues de ce fait.
Sanction : versement au Trésor Public d'une somme égale à celle indûment perçue
(L6362-6, L6362-7-2, L6354-1 c. trav.)
Un règlement intérieur doit être établi. Il doit établir les principales mesures applicables en matière de :
- de santé
- de sécurité
- de discipline
- de représentation des stagiaires.
Sanction : amende de 4 500 euros
(L6352-3, L6355-8, L6355-9 c. trav.)
Les éventuelles publicités ne doivent pas être de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement.
Sanction : amende de 4 500 euros
(L6352-13, L6355-17 c. trav.)
II. Exigences au regard du droit de la consommation
Le contrat doit être rédigé de manière lisible et compréhensible.
(L111-1 & L221-5 c. conso.)
L'identité du professionnel doit être clairement établie.
(L111-1 c. conso.)
De manière générale, le contrat doit être dénué de clauses abusives (il ne doit pas créer au détriment du stagiaire, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties).
Sanction : réputée non écrite
(L212-1, L212-1, R212-1 & -2 c. conso.)
Le contrat ne doit pas entraver/supprimer le droit d'agir ou des voies de recours du stagiaire.
Il ne doit pas être prévu que l'ATO puisse changer les termes du contrat unilatéralement (ex: lieu de la formation)
Autre
Une clause de règlement des différends doit être incluse rappelant la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
(L111-1, L211-3, L612-1 et s., L616-1, R616-1 c. conso.)
Les modalités de paiement doivent être précisées (processus, sécurisation,
éventuels surcoûts d’une méthode).
(L221-14 & R111-1 c. conso.)
Prohibition des pratiques commerciales déloyales et notamment trompeuses. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
(L121-1 et s. c. conso.)
III. Exigences au regard du règlement AIRCREW (Reg. No 1178/2011)
L'ATO doit s'assurer que le stagiaire possède le niveau minimum de connaissances requis.(ORA.ATO.145)
IV. Autres exigences
Informations obligatoires concernant le traitement des données personnelles (prévoir une politique de confidentialité annexée au contrat).
Sanction : amende de 10 millions d'euros / 2% CA
(art. 12 à 14 RGPD)
Si une licence de droit à l'image est prévue, elle doit être explicitement
prévue et précise quant à sa portée.
Sanction : d-i
(art. 9 c. civ.)